I-13.3, r. 2.01 - Règlement sur les autorisations d’enseigner

Texte complet
10. Ont droit au permis probatoire d’enseigner en formation générale, les personnes suivantes:
1°  le titulaire d’un diplôme visé à l’annexe IV;
2°  le titulaire d’une autorisation d’enseigner équivalente à un brevet d’enseignement en formation générale, délivrée dans une autre province ou un territoire canadien, assortie de conditions de formation;
3°  le titulaire d’une autorisation d’enseigner équivalente à un brevet d’enseignement en formation générale, délivrée à l’extérieur du Canada sur la foi d’une formation équivalente à une formation menant à un diplôme visé à l’une des annexes I ou IV;
4°  la personne formée en enseignement en formation générale à l’extérieur du Canada qui est dans l’une des situations suivantes:
a)  elle est titulaire d’un baccalauréat, d’une maîtrise ou d’un diplôme équivalent comportant au moins 45 unités de formation disciplinaire et 21 unités de formation psychopédagogique;
b)  elle est titulaire d’un baccalauréat, d’une maîtrise ou d’un diplôme équivalent comportant au moins 45 unités de formation disciplinaire et 9 unités de formation psychopédagogique et elle fait la preuve d’une expérience pertinente d’enseignement d’au moins une année;
c)  elle est titulaire d’un diplôme universitaire en enseignement en formation générale ou d’un diplôme équivalent comportant au moins 60 unités, dont 30 unités de formation psychopédagogique incluant un ou des stages.
A.M. 2019-09-04, a. 10; A.M. 2020-05-25, a. 7; A.M. 2023-02, a. 2.
10. Ont droit au permis probatoire d’enseigner en formation générale, les personnes suivantes:
1°  le titulaire d’un diplôme visé à l’annexe IV;
2°  le titulaire d’une autorisation d’enseigner équivalente à un brevet d’enseignement en formation générale, délivrée dans une autre province ou un territoire canadien, assortie de conditions de formation;
3°  le titulaire d’une autorisation d’enseigner équivalente à un brevet d’enseignement en formation générale, délivrée à l’extérieur du Canada sur la foi d’une formation équivalente à une formation menant à un diplôme visé à l’une des annexes I ou IV.
A.M. 2019-09-04, a. 10; A.M. 2020-05-25, a. 7.
10. Ont droit au permis probatoire d’enseigner en formation générale, les personnes suivantes:
1°  le titulaire d’un diplôme visé à l’annexe IV;
2°  le titulaire d’une autorisation d’enseigner à un niveau équivalent à l’éducation préscolaire ou à l’enseignement primaire ou secondaire, délivrée dans une autre province ou un territoire canadien, assortie de conditions de formation;
3°  le titulaire d’une autorisation d’enseigner à un niveau équivalent à l’éducation préscolaire ou à l’enseignement primaire ou secondaire, délivrée à l’extérieur du Canada sur la foi d’une formation équivalente à une formation menant à un diplôme visé à l’une des annexes I ou IV.
A.M. 2019-09-04, a. 10.
En vig.: 2019-10-01
10. Ont droit au permis probatoire d’enseigner en formation générale, les personnes suivantes:
1°  le titulaire d’un diplôme visé à l’annexe IV;
2°  le titulaire d’une autorisation d’enseigner à un niveau équivalent à l’éducation préscolaire ou à l’enseignement primaire ou secondaire, délivrée dans une autre province ou un territoire canadien, assortie de conditions de formation;
3°  le titulaire d’une autorisation d’enseigner à un niveau équivalent à l’éducation préscolaire ou à l’enseignement primaire ou secondaire, délivrée à l’extérieur du Canada sur la foi d’une formation équivalente à une formation menant à un diplôme visé à l’une des annexes I ou IV.
A.M. 2019-09-04, a. 10.